Action en garantie des vices cachés
Enfin, toute personne qui vend un animal est également soumise à l’application des articles 1641 à 1649 du Code civil concernant la garantie des vices cachés, à condition de le mentionner dans le contrat d’acquisition de l’animal (article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime). Il faut donc préciser dans le contrat l’application du droit commun en matière de vices cachés.