Application du Code rural, action en vice rédhibitoire.
En effet, dans les cas de maladies transmissibles à des espèces canine ou féline, l’action en garantie prévue par l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants pour :
- la maladie de Carré : huit jours ;
- l’hépatite contagieuse canine : six jours ;
- la parvovirose canine : cinq jours ;
- la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
- la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
- l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.