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JORF n°0233 du 8 octobre 2015

JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Texte n°30


Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1243 du 7
octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie
NOR: AGRG1518009P
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/8/AGRG1518009P/jo/texte
Monsieur le Président de la République,
Les dépenses consacrées aux animaux de compagnie (achats d’animaux, produits
dérivés, alimentation, accessoires), les prestations induites (soins vétérinaires,
gardiennage, toilettage) peuvent être évaluées à 4,5 milliards d’euros, dont 1,5 milliard est
dédié à l’achat d’animaux. Si le marché de l’animal de compagnie connaît depuis plusieurs
années un fort dynamisme, il s’accompagne de certaines dérives (trafics d’animaux,
échanges intracommunautaires non conformes, activités d’élevage non déclarées,
mauvais traitements, abandons, etc.). Il est admis dans la filière que les animaux d’origine
non encadrée représentent 80 % des achats de chiots ou chatons.
La commercialisation d’animaux via internet est particulièrement inquiétante. La quantité
d’offres de cession ne respectant les mentions obligatoires en vigueur prévues à l’article L.
214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est dénoncée par les différents
acteurs de la filière.
Est également contestée la concurrence déloyale exercée par de « faux particuliers »,
c’est-à-dire des professionnels se présentant comme des particuliers pour éviter de
remplir les obligations afférentes à une activité commerciale telle que la déclaration en
préfecture ou le respect de règles sanitaires et de protection animale. Ce constat est
partagé au sein de l’administration et plusieurs rapports d’information parlementaires y
font référence (par exemple le rapport de l’Assemblée nationale n° 3457 du 12 décembre
2001).
Par ailleurs, l’augmentation récente de la TVA en juillet 2014 sur la vente des animaux de
compagnie de 7 % à 20 % a exacerbé le mécontentement des professionnels de la filière
« animaux de compagnie ».
Aussi le 6° de l’article 55 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires
au renforcement des règles applicables au commerce des animaux de compagnie,
notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de
chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre
gratuit de vertébrés.
Les objectifs de l’ordonnance sont les suivants :
– assurer un meilleur encadrement du commerce de chiens et chats par une reproduction
mieux maîtrisée des animaux détenus par des particuliers, ce qui constituera un progrès
majeur dans la lutte contre l’abandon ;
– améliorer l’efficacité des contrôles des directions départementales de la protection des
populations par une meilleure traçabilité des vendeurs et une meilleure lisibilité des petites
annonces ;
– imposer les mêmes règles sanitaires et de protection animale à toute vente de chiot ou
chaton pour lutter contre la concurrence déloyale.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’ordonnance met en œuvre plusieurs mesures, étudiées en
étroite collaboration avec les organisations professionnelles représentatives :
– redéfinition du seuil d’élevage ;
– obligation d’immatriculation pour tous les élevages ;
– suppression de la délivrance du certificat de capacité « carnivores domestiques » ;
– dispositions d’application spécifiques aux éleveurs amateurs produisant dans les livres
généalogiques ;
– renforcement des mentions obligatoires pour toute publication d’annonce de cession à
titre onéreux ;
– interdiction de vente en libre-service de tout vertébré.
L’article L. 214-6 du CRPM introduit ainsi une nouvelle définition de l’élevage de chats et
de chiens. Cette nouvelle définition fixe un seuil d’élevage dès le premier chat ou chien
vendu. Cette disposition ne s’applique pas en cas de cession gratuite.
Il est également ajouté aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 une obligation
d’immatriculation prévue à l’article L. 123-3 du registre du commerce c’est-à-dire
l’obtention d’un numéro SIREN pour tous les éleveurs et les personnes exerçant une
activité de vente à titre commercial. L’obligation d’immatriculation vise à assurer une
traçabilité au sein de la filière.
Le projet prévoit une dérogation à l’immatriculation avec un numéro SIREN pour des
particuliers dans le cadre très limité de la sélection canine ou féline pour des portées
occasionnelles. Ainsi le III de l’article L. 214-6-2 introduit une dérogation pour les éleveurs
produisant des animaux inscrits aux livres généalogiques dans la limite d’une portée par
an par foyer fiscal. Ces éleveurs bénéficiant de la dérogation se verront attribuer un
numéro de portée par les livres généalogiques. Ce numéro de portée devra permettre
d’apporter les mêmes garanties de traçabilité que le numéro SIREN.
Une simplification administrative a été introduite à l’article L. 214-6-1 avec la suppression
du certificat de capacité animaux domestiques. Les obligations et le dispositif de formation
ne sont pas modifiés, les activités définies aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3
doivent s’exercer avec une personne ayant suivi une formation dans un établissement
habilité par le ministère de l’agriculture et ayant obtenu une attestation de formation à la
suite d’une évaluation. L’unique différence est qu’il n’y aura désormais plus de délivrance
d’un certificat par l’autorité administrative.
L’article L. 214-7 est modifié afin d’interdire la vente des chats et des chiens dans tous les
lieux non spécifiquement consacrés aux animaux afin d’éviter les achats compulsifs et la
banalisation de la vente des animaux de compagnie.
L’interdiction de vendre un animal vertébré en libre-service est ajoutée à l’article L. 214-8.
Une homogénéisation est prévue pour la délivrance des certificats vétérinaires lors de la
cession des chats et des chiens à l’article L. 214-8 également.
L’article L. 214-8-1 renforce les mentions obligatoires pour la publication d’annonces
d’offre de cession. La mention du numéro SIREN ou du numéro de portée devient alors
obligatoire pour toute publication d’annonce. Garantie pour les acheteurs, cette mention
doit permettre par ailleurs des contrôles plus aisés puisque les informations concernant les
dépositaires des annonces seront accessibles librement via le numéro de SIREN ou le
numéro de portée.
L’article L. 215-10 concernant les sanctions est modifié et mis en cohérence avec les
modifications des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-8.
L’article L. 215-11 renforce les peines encourues par les personnes exerçant ou laissant
exercer des mauvais traitements envers les animaux. L’interdiction d’exercer une activité
en lien avec les animaux ainsi que l’interdiction de détention des animaux ont ainsi été
ajoutées aux sanctions.
L’article L. 204-1 est actualisé au vu de la suppression du certificat de capacité prévue à
l’article L. 214-6-1.
Enfin, le code de procédure pénale est modifié afin de préciser le pouvoir des associations
de défense et de protection des animaux : l’article 2-13 du code de procédure pénale
spécifie les infractions pour lesquelles les associations de défense et de protection des
animaux peuvent se constituer partie civile.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre
approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect